Histoire de blé – Ouest-Eclair

Ouest-Eclair du 7 octobre 1917

AU CONSEIL DE GUEUSE DE LA XI èmeREGION
Une intéressante affaire de réquisition
Les faits

Le 18 juin dernier, M. Deltjcluse, président de la 5 e commission de réception à Douarnenez, remettait â M. le maire d’Audierne, un ordre de réquisition pour toutes quantités de blé, orge, seigle, avoine ou sarrazin « se trouvant ou pouvant se trouver », dit le rapport » de M. le Magistrat instructeur, dans les magasins des marchands de grains à Audierne. Cet ordre de réquisition fut publié à son de caisse par l’agent municipal désigné à cet effet. M. Bremeol, maire d’Audierne, décédé depuis, fit appeler M. Perrot, courtier en produits agricoles à Audierne, (le prévenu), le 19 juin). En réalité, il était le seul courtier en céréales que cette réquisition pouvait intéresser dans la commune. M. le Maire savait par ailleurs que Perrot avait de l’orge en magasin dans un local loué à une dame Paillard.

Sur la demande que lui fit M. Bremeol au sujet de. la quantité d’orge ainsi détenue, Perrot répondit qu’il en possédait environ une trentaine de tonnes, peut-être davantage.

Le maire lui aurait alors dit : « Je vais vous délivrer un bon de réquisition pour tout ce qui sera pesé », et remise fut faite à Perrot d’un bon de réquisition pour trente tonnes.

On voit tout de suite s’esquisser le reproche que l’accusation fait à Perrot : prévenu que toute l’orge qu’il avait en magasin chez Mme Paillard, était réquisitionnée, « n’ayant pas le droit d’en vendre une partie quelconque », comme s’exprime le rapport, il n’en aurait pas moins vendu et transporté venant de son magasin.

— « Mais, dira Perrot, cette orge vendue ne m’appartenait pas. Elle était bien dans le local ou j’avais moi-même emmagasiné de l’orge m’appartenant, mais dans une autre partie, et quoique je fusse en réalité chargé de vendre cette orge, elle n’avait pas été frappée d’indisponibilité, elle n’avait pas été comprise dans la réquisition.

Je n’avais pas au surplus à révéler qu’il existait de l’orge au-dessus du local où je renfermais celle qui m’appartenait, ni qu’elle était la propriété de M. Trépos.

Ajoutons que ces faits se « corsaient » des conditions de hâte et même de précipitation avec lesquelles fut livrée l’orge appartenant à ce tiers. Il y eut aussi des aides, des complaisances suspectes à ce point qu’elles furent un instant considérées comme des complicités… N’insistons pas puisque finalement seul Perrot est retenu.

Un curieux incident

A l’instant de procéder à l’audition de l’un des témoins cités, on s’aperçoit que ce témoin n’entend pas un traître mot de français. Aucun interprète n’est là à la disposition du tribunal, si ce n’est un auditeur qui suit les débats en amateur et dont on songe un instant à faire un interprète. Il y a bien là aussi un brave soldat faisant partie de la garde préposée au service de l’audience. Il parle breton. Va-t-il lâcher son fusil pour prêter son concours aux juges ? Le Président le tâte, mais finalement ce breton est reconnu d’un dialecte qui ne convient pas. Pendant ce temps, l’avocat de Perrot, Me Reneaume, reste impassible, impénétrable. On le consulte du regard pour voir s’il est d’avis de se.contenter de la lecture de la déposition de ce témoin bretonnant à l’instruction, mais Me Reneaume ne bronche pas. Il faut donc que le Conseil avise. On finit par trouver un interprète et l’incident est clos le plus régulièrement du monde.

Les dépositions

Il nous paraîtrait inutilement cruel de reproduire dans leurs détails la plupart des dépositions faites à l’audience. On sent de la gêne chez presque tous les témoins et c’est assez naturel puisque certaines personnes entre lesquelles eurent lieu des tractations suspectes et suspectées sont parmi celles qui viennent déposer. Quant aux autres dépositions, comme celle par exemple de M. le secrétaire de la mairie d’Audierne, elles ne viennent que confirmer purement et simplement ce que le rapport nous a appris.

Réquisitoire et plaidoirie

Deux éminents jurisconsultes vont se trouver face à face, l’un M. le substitut Legrand dont on connaît la fougue impétueuse qui fonce sur l’adversaire, passionné de justice et féru du Droit sur lequel il est ferré ; l’autre, Me Beneaume, fin dialecticien, habile manoeuvrier de la barre.

M. Legrand plaide plus en fait qu’en droit. Me Beneaume suit une tactique contraire. Sa thèse peut se résumer ainsi : la réquisition doit porter sur un objet précis, parfaitement identifié. Perrot a pu ruser, être habile, il n’a pas désobéi à la loi pénale d’interprétation stricte. L’orge qu’il a vendue n’était pas expressément comprise dans la réquisition.

Le Conseil jugeant plus en fait qu’en droit, donne raison à M. le Commissaire du Gouvernement, en condamnant Perrot à 2.000 fr. d’amende.

Remarquons qu’il eût pu redouter un sort plus mauvais, la loi permettant aux’juges de condamner au double de la valeur de la chose soustraite à la réquisition. (En l’espèce, c’est d’une dizaine de mille francs qu’il pouvait s’agir.)

Quant à l’intérêt que pouvait présenter la dissimulation reprochée à Perrot, il est représenté par la différence entre le prix de réquisition, soit 35 francs, et le prix de commerce, soit 42 francs.

Recherche d’archives Jean Jacques Pérès

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